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Bilan de competences.png

Cadre légal et règlementaire

Les bilans de compétences ont été institués par la loi du 31 décembre 1991 (R.6322-35) et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Textes de référence​

 

L.6313-4 du Code du travail : 

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;

b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;

c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;

b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;

c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

Conformément à l’Article L. 6313-4 du Code du travail, le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire. Les informations recueillies ainsi que les résultats du bilan sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent être communiqués à un tiers sans l’accord du bénéficiaire. Les professionnels réalisant le bilan sont également tenus au respect du secret professionnel conformément aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

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